Le bioprinting, l'impression 3D de médicaments personnalisés, l'impression 4D risquent d'amener sur la table, au fur et à mesure de leur développement, de nouvelles questions de propriété intellectuelle.
La protection de la propriété intellectuelle (PI) est un enjeu majeur en additive manufacturing puisqu'elle concerne aussi bien les brevets, les dessins et modèles, les marques que les droits d'auteur sur les fichiers numériques, les nouvelles techniques, les machines, les matériaux, les produits imprimés finaux.
Il y a quelques années, les spécialistes - Sirris en tête - et les juristes se sont posés beaucoup de questions sur l'adaptation des droits actuels de propriété intellectuelle à ce domaine si particulier de l'impression 3D. En effet, les problèmes de copie de l'information dématérialisée (comme ceux qu'on a connu avec la numérisation de la musique) s'y combinent avec la facilité de copier physiquement n'importe quel produit, très fidèlement ou au contraire en le modifiant. Aujourd'hui, les législations existantes sont généralement considérées comme adaptées aux besoins actuels.
Les nouveaux développements technologiques cependant mettent en évidence certaines zones d'ombre qui pourraient se présenter à nouveau en ce qui les droits de propriété intellectuelle, leur application, leur violation.
Jason Teng (UK), mandataire européen chez Potter Clarkson LLP, cite 3 domaines qui méritent réflexion.
Bioprinting
Bien que déjà largement utilisé pour produire des modèles de tissus pour les tests et la recherche in vitro, le bioprinting a pour objectif à long terme la médecine régénérative.
Si certains aspects de la bio-impression 3D sont brevetables (ne serait-ce que les imprimantes par exemple), les tissus et organes imprimés pourraient ne pas l'être : inventions contraires à l’ordre public, exclusion du corps humain du champ des brevets…
Mais, en gros, les législations européennes et américaines admettent la brevetabilité de tissus et organes s'ils sont synthétiques ou modifiés artificiellement. Les produits bioprintés devraient donc être brevetables s'ils se distinguent des tissus et organes naturels. Mais quid de la contrefaçon si le produit est semblable à son équivalent naturel et qu'il est implanté dans le corps humain ?
Impression 4D
Que représente la contrefaçon d'un produit imprimé en 4D ? La réponse dépendra des éléments protégés par la propriété intellectuelle : s'agit-il de l'objet non transformé, de l'objet transformé ou des deux ?
La protection de l'objet transformé sans couvrir la version non transformée peut entraîner des difficultés lors des étapes initiales et intermédiaires de la transformation de forme et de structure. De plus, l'objet imprimé 4D dans son état non transformé peut être initialement en infraction, mais peut ne plus l'être au fil du temps en raison de ses modifications.
Médicaments personnalisés
L'impression de médicaments fait l'objet de nombreuses recherches. Dans plusieurs législations - en Belgique par exemple- , une dérogation à la contrefaçon existe pour la préparation dans une pharmacie d'un médicament pour un individu conformément à la prescription d'un médecin agréé. Ceci pourrait s'appliquer à l'impression de médicaments dans une pharmacie sur la base d'une ordonnance. La plupart des réglementations sur les brevets prévoit également une exemption de la contrefaçon pour les actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales. Mais quid alors des maisons de repos ou d'autres organismes qui imprimeraient des médicaments ? Quid des contrefacteurs par fourniture de moyens, de matériels et de formulations à ceux qui impriment ?
In fine, comme dans les autres questions de propriété intellectuelle, les réponses se trouveront dans l'équilibre entre les avantages accordées par les droits de propriété intellectuelle qui rétribuent l'innovation et la protection de l'intérêt public.